M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
11. Le technicien ambulancier en soins avancés, en plus des activités visées aux articles 5 et 7, peut:
1°  administrer les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale à la personne adulte présentant une arythmie sévère;
2°  administrer du glucose par voie intraveineuse à la personne identifiée comme diabétique et qui présente une atteinte de l’état de conscience due à une hypoglycémie;
3°  procéder à une laryngoscopie directe de la personne âgée de plus d’un an dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 887-2006, a. 11.